Un nouveau décret pour soutenir les proches aidants
Décret du 19 août 2025
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En France, 8 à 11 millions de proches aidants accompagnent un parent, un enfant ou un conjoint en perte d’autonomie. Un rôle essentiel, mais souvent lourd de conséquences sur leur santé, leur vie personnelle et professionnelle.
Pour offrir du répit aux proches aidants, le décret du 19 août 2025 vient encadrer la possibilité d’un accompagnement continu par un professionnel unique jusqu’à 6 jours consécutifs auprès de la personne aidée, dans le cadre de suppléances à domicile ou lors de séjours de répit aidant-aidé.
Une avancée qui permet :
- aux aidants de souffler,
- aux personnes accompagnées de garder la continuité et la qualité de leur accompagnement,
- aux professionnels d’agir dans un cadre clair, adapté et reconnu.
Une étape importante pour reconnaître et soutenir le rôle indispensable des aidants dans notre société.
🔗 Pour retrouver le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052116519
FAQ : Mise en œuvre des aides au répit pour les aidants
La présente foire aux questions fait suite à la publication du décret n° 2025-827 du 19 août 2025 relatif à la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé dérogeant au droit du travail.
Le dispositif de suppléance à domicile consiste en l’intervention à domicile d’un professionnel ou d’un bénévole en relai d’un proche aidant. La suppléance à domicile peut s’effectuer sur une durée courte (quelques heures, une demi-journée, une journée) ou plus longue. Dans le cadre d’interventions longues (plusieurs jours notamment), l’intervention peut être effectuée par plusieurs intervenants successifs, ou un seul intervenant en dérogeant au droit du travail dans le respect de l’article L.313-23-5 du code de l’action sociale et des familles et du décret du 19 août 2025.
Ce ne sont pas tous les proches aidants de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap qui sont visés par le décret, mais seulement les proches aidants des personnes présentant des troubles qui correspondent à « une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives associée à des troubles du comportement, ou des troubles neurodéveloppementaux associés à des troubles du comportement »
Pour être considéré comme proche aidant, il faut cumuler deux critères :
- Un critère correspondant au rôle tenu auprès de la personne âgée ou de la personne en situation de handicap :
Le proche aidant aide la personne à accomplir tout ou une partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou la soutient, de manière permanente ou temporaire, régulière et fréquente. Il intervient ainsi à titre non professionnel auprès de la personne à l’exception du cas où le proche aidant est salarié dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
- Un critère correspondant au lien avec la personne âgée ou la personne en situation de handicap :
Le proche aidant entretient avec la personne aidée/ accompagnée des liens étroits et stables.
Le décret publié en août 2025 précise que le relayage longue durée dérogeant au code du travail est possible pour un aidant d’une personne présentant « une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, associée à des troubles du comportement, ou des troubles du neuro-développement associés à des troubles du comportement ».
Ce mode de prise en charge doit bénéficier à des personnes pour lesquelles la succession d’interventions de professionnels pour réaliser le relayage de longue durée ne serait pas indiquée.
Le recours à un intervenant unique est ainsi recommandé lorsque l’alternance de plusieurs professionnels est susceptible d’aggraver les troubles du comportement de la personne aidée, ou lorsque le profil de celle‑ci requiert une continuité de prise en charge que seule l’intervention d’un professionnel unique permet d’assurer. Cette condition doit faire l’objet d’une évaluation préalable, circonstanciée et motivée, attestant que le recours à un intervenant unique est nécessaire avant le déclenchement de la prestation.
Dans le cadre de ces prestations de relayage de longue durée, certaines règles du code du travail ne s’appliquent pas concernant :
- les pauses obligatoires ;
- les durées maximales de travail ;
- la durée minimale de repos entre deux journées de travail.
Des règles spécifiques s’appliquent alors pour ces prestations :
Durée d’une intervention :
- Une intervention au domicile d’une personne (ou en séjour de répit) ne peut pas dépasser 6 jours d’affilée.
Nombre d’interventions par an :
- Un salarié ne peut pas dépasser 94 journées d’intervention sur 12 mois consécutifs.
Durée maximale moyenne de travail :
- Sur 4 mois consécutifs, un salarié ne peut pas travailler plus de 48 heures par semaine en moyenne.
- Toutes les heures de présence (domicile, établissement, lieu de vacances) sont comptées comme du temps de travail.
Repos quotidien :
- Le salarié doit disposer d’au moins 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures. Ces repos peuvent être réduits ou supprimés si nécessaire, et dans ce cas donnent lieu à repos compensateur.
Pause :
- Au bout de 6 heures de travail, le salarié a droit à 20 minutes de pause. Ces pauses peuvent être réduites ou supprimées si nécessaire, et dans ce cas donnent lieu à repos compensateur.
Repos compensateur :
- Si le salarié n’a pas pu prendre son repos ou sa pause, il a droit à un repos compensateur équivalent.
- Le salarié reçoit la même durée de repos que celle qu’il n’a pas pu prendre :
- le repos compensateur peut être donné pendant l’intervention. Dans ce cas, l’employeur doit garantir que ce repos est réellement pris, selon des modalités définies avant l’intervention avec le salarié, le proche aidant, la personne accompagnée (ou son représentant légal) et l’établissement ou le service ;
- le repos compensateur peut être donné après l’intervention, pour compléter le repos non pris pendant celle-ci.
Pour la mise en œuvre des prestations dérogeant aux règles du code du travail, sont éligibles les établissements et services mentionnés aux 2°, 6°, 7° 11° et 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant reçu un accord de leur autorité de contrôle. Les établissements et services concernés sont les suivantes :
- les établissements ou services d’enseignement qui assurent à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (CMPP, BAPU, SESSAD, IME, IEM, EEAP, ITEP, ES DA, ES DV) ;
- les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (SAD, résidences autonomie, EHPAD) ;
- les établissements et les services y compris les foyers d’accueil médicalisé (FAM), qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (SAMSAH, SAVS, EAM, MAS, EANM, EANM) ;
- les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers ou d’autres établissements et services ;
- les établissements ou services à caractère expérimental.
Le décret ne prévoit de dérogation que pour les professionnels relevant du code du travail. Les professionnels relevant de statut public ne sont pas autorisés à réaliser des prestations de suppléance à domicile de longue durée.
Les établissements et services éligibles et souhaitant réaliser ces prestations de relayage à domicile de longue durée doivent au préalable obtenir un accord de leur autorité de tarification et de contrôle.
L’accord préalable a notamment pour objectifs de s’assurer que l’établissement ou le service a les capacités de respecter le cahier des charges, de réaliser les prestations et que l’offre répond à un besoin en cohérence avec le projet régional de santé et le schéma départemental de l’autonomie.
Les établissements et services concernés devront être autorisés par l’autorité compétente (département et/ou agence régionale de santé (ARS) en fonction des établissements et services) à intervenir à domicile pour mettre en œuvre les seules prestations de suppléance à domicile du proche aidant mentionnées à l’article L.313-23-5 du Code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire les prestations de suppléance à domicile de longue durée nécessitant une dérogation au droit du travail.
S’agissant des modalités de sélection des établissements et services qui pourront réaliser ces prestations, l’autorité de tarification et de contrôle lance a minima un appel à manifestation d’intérêt (AMI) auprès des établissements et services.
Pour candidater auprès de l’autorité de tarification et de contrôle, l’établissement ou le service éligible :
- informe les instances représentatives du personnel (notamment le Comité Social et Economique) et en transmet la preuve à l’autorité compétente ;
- transmet un projet d’établissement ou de service présentant l’organisation, le fonctionnement et les modalités concrètes de mise en œuvre de l’activité de relayage ou de séjours de répit aidants-aidés. Il transmet également toute convention permettant d’illustrer son ancrage territorial et partenarial et de s’assurer de la bonne complémentarité de ces missions avec l’offre de répit existante sur le territoire.
Ces éléments permettront aux autorités compétentes d’analyser les dossiers en tenant compte de la capacité à faire du porteur (présentation, enjeux et besoins du territoire, délais de mise en œuvre), de la qualité du projet (organisation, fonctionnement, compétences et modalités de mise en œuvre) et de la démarche partenariale de l’établissement ou service social ou médico-social (ESMS).
Les autorités de tarification et de contrôle devront s’assurer que l’établissement dispose de personnels formés à intervenir à domicile et s’inscrit dans une démarche d’évaluation des besoins des proches aidants des personnes présentes dans sa file active.
Les autorités de tarification et de contrôle, ARS et départements n’ont pas de délai réglementaire pour organiser l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour le périmètre des établissements et services dont ils sont autorités de tarification et de contrôle
Dans le cadre de l’AMI, lancé par l’ARS ou le département, un ESMS souhaitant que ses salariés réalisent ces prestations, dépose un dossier de candidature. Si le dossier est retenu, la convention signée entre l’ESMS et l’autorité de contrôle donne l’autorisation à l’ESMS de mettre en place ces prestations via ses salariés.
Seul l’établissement autorisé est responsable de la mise en place de la prestation de relayage, cette autorisation ne peut être déléguée à une autre structure
Les établissements et services expérimentateurs sont exonérés d’AMI si dans les six mois à compter de la publication du décret, ils déposent leur dossier auprès de l’ARS ou du département, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la publication d’un AMI.
Il est préférable de privilégier les salariés recrutés en interne dans les structures et ayant de l’expérience. En effet, durant l’évaluation de la seconde phase de l’expérimentation prévue par l’article 53 de la loi ESSOC du 10 août 2018, des intervenantes rencontrées avaient indiqué l’importance d’avoir une certaine expérience pour supporter la charge mentale et les responsabilités induites par les prestations de suppléance à domicile de longue durée et les séjours de répits aidants-aidés. Aussi, les structures privilégient les profils internes notamment en raison du lien de confiance accordé aux intervenants, qui sont amenés à organiser leur temps de travail et leurs prestations sans supervision directe sur le lieu de vie des personnes aidées.
Les professionnels, ayant vocation à intervenir auprès de personnes en situation de handicap pour des prestations de relayage de longue durée, peuvent s’appuyer sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) de la Haute Autorité de santé, rédigées autour de la thématique du répit des aidants.
Il est recommandé de les intégrer dans le programme de formation des intervenants.
La prestation de suppléance à domicile implique une séparation de l’aidant et de son proche aidé qui nécessite :
- d’anticiper la période de répit en expliquant ce qui est prévu pour le proche aidé ;
- de présenter le professionnel qui va s’occuper du proche aidé ainsi que ses compétences pour rassurer l’aidant et le proche aidé ;
- d’anticiper le maintien de la qualité du lien durant la période de répit en définissant les modalités de contacts et de transmission.
Pour l’analyse et l’évaluation de la situation du binôme aidant-aidé, le cahier des charges publié le 19 août 2025, précise : « La mise en place effective d'une intervention est précédée d'une évaluation de la situation, des besoins et des attentes du proche aidant et de la personne accompagnée.
Cette première évaluation est réalisée par un salarié de l'établissement ou du service autre que la personne qui réalisera l'intervention, en présence de la personne accompagnée et du proche aidant, à leur domicile. Le professionnel réalisant l'évaluation s'assure, d'une part, du respect des critères fixés à l'article D. 313-30-7 et, d'autre part, que les conditions garantissant l'hygiène et la sécurité du relayeur sont réunies. Il informe les bénéficiaires des conditions financières de la prestation et des aides possiblement mobilisables.
À la suite de cette évaluation, le salarié responsable de l'évaluation identifie un intervenant dont le profil répond aux attentes, habitudes et besoins du binôme aidant-aidé et propose une intervention individualisée ou l'oriente, le cas échéant, vers une autre structure plus adaptée, proposant notamment d'autres offres de répit (temps libéré, accueils de jour, accueils de nuit, hébergement temporaire, gardes itinérantes de nuit, familles d'accueil à titre onéreux). »
Pour les services autonomie à domicile autorisés à réaliser ces prestations, l’évaluation de la situation de la personne fait partie des missions de l’encadrant du SAD rappelée au point 3.3 du cahier des charges des SAD qui précise que l’évaluation peut notamment portée sur les difficultés rencontrées par les aidants : décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile.
Pour les autres établissements et services, l’évaluation des besoins et des attentes du proche aidant et de la personne accompagnée doit être réalisée par un professionnel compétent pour procéder à des évaluations des besoins de prise en charge.
Les professionnels pourront également s’appuyer, pour l’évaluation des besoins des aidants, sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) de la Haute Autorité de santé, rédigées autour de la thématique du répit des aidants.