FAQ : Tarifs différenciés dans les EHPAD
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Dans le cadre de la loi « Bien veillir », le décret n° 2024-1270 datant du 31 décembre 2024 précise les modalités d’application des tarifs afférents à l'hébergement dans les établissements pour personnes âgées dépendantes totalement ou majoritairement habilités au titre de l'aide sociale à l'hébergement. La foire aux questions ci-dessous vise à clarifier le contenu de cette nouvelle disposition.
Champ d’application
Le premier alinéa de l’article L. 342-3-1 du CASF dispose que « les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l'aide sociale peuvent opter, après en avoir informé le conseil départemental, pour les dispositions du présent chapitre ». Le 6° du I de l’article L. 312-1 du CASF vise « les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ». Si les EHPAD (dont les petites unités de vie – PUV) entrent bien dans le champ d’application de l’article L. 342-3-1, ce n’est pas le cas des résidences autonomie ni des unités de soins de longue durée (USLD), pour les raisons exposées ci-dessous.
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), définis au I de l’article L. 313-12 du CASF, sont les premiers visés par l’article L. 342-3-1. L’amendement sénatorial ayant conduit à sa réécriture a en effet été pensé en vue de « répondre à la situation financière difficile des EHPAD publics ».
Les EHPAD relèvent donc bien de l’article L. 342-3-1 du CASF.
Définies au II de l’article L. 313-12 du CASF, les PUV sont des EHPAD dont la capacité est inférieure à 25 places autorisées (article D. 313-16 du CASF).
Les PUV de droit commun relèvent donc bien de l’article L. 342-3-1 du CASF. En revanche, pour des raisons – valables également pour les résidences autonomie – liées à la mise en œuvre effective de ces dispositions, les PUV dont le mode de tarification est dérogatoire n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 342-3-1 du CASF.
Les résidences autonomie font bien partie des « établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 » visés au premier alinéa de l’article L. 342-3-1 du CASF.
Cependant, le deuxième alinéa de l’article L. 342-3-1 du CASF dispose que : « Dans les établissements optant pour ce régime tarifaire, les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et opposables aux bénéficiaires de celle-ci ainsi que les prestations garanties auxquelles ils correspondent sont déterminés par le président du conseil départemental dans les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de l'article L. 314-2. »
Or, l’article L. 314-2 du CASF définit les modes de tarification des EHPAD et des PUV (hors régime tarifaire dérogatoire). Aux termes du 3° du I de cet article, ces établissements sont financés par : « Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. »
Les règles de tarification des EHPAD et PUV, prises sur ce fondement, sont précisées aux articles R. 314-158 à R. 314-189 du CASF. Les tarifs journaliers afférents à l’hébergement couvrent des charges correspondant à des prestations liées à la rémunération du médecin coordonnateur et aux prestations minimales relatives à l'hébergement qui ne concernent que les EHPAD et PUV tarifées au GMPS.
Dès lors, le renvoi au premier alinéa du 3° du I de l'article L. 314-2 du CASF concerne un mode de tarification qui non seulement n’est applicable qu’aux EHPAD et aux PUV, mais qui, compte tenu du mode de définition des tarifs journaliers à l’hébergement, ne peut pas être appliqué aux résidences autonomie.
En conséquence, le renvoi au 3° du I de l’article L. 314-2 du CASF rend impossible le calcul de l’écart mentionné au troisième alinéa de l’article L. 342-3-1.
Les résidences autonomie ne peuvent donc pas mettre en œuvre les dispositions législatives actuelles de l’article L. 342-3-1 du CASF et ne peuvent en conséquence pratiquer de tarifs différenciés au titre de cet article.
Les résidences autonomie ayant mis en place des tarifs différenciés dans le cadre d’une convention d’aide sociale conclue au titre de la rédaction antérieure au 1er janvier 2025 de l’article L. 342-3-1 du CASF continuent d’appliquer cette convention dans les conditions qu’elle stipule, jusqu’au 1er janvier 2027 au plus tard (voir la question « 7.1. Les conventions d’aide sociale conclues avant le 1er janvier 2025 continuent-elles de s’appliquer ? »).
Les USLD sont des établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du Code de la santé publique à délivrer des soins de longue durée. Ils ne relèvent pas du 6° du I de l’article L. 312-1 du CASF.
Les USLD ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article L. 342-3-1 du CASF.
Modes d’accueil
L’hébergement permanent, principal mode d’accueil en EHPAD, est tout particulièrement visé par les dispositions de l’article L. 342-3-1 du CASF.
Le même article précise néanmoins que : « Pour un même niveau de garantie, l'écart entre les tarifs fixés par l'établissement et les tarifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peut excéder un taux fixé par décret. »
Or l’article R. 314-182 du CASF dispose que le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment :
- 1° du nombre de lits par chambre ;
- 2° des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;
- 3° de la localisation et du confort de la chambre ;
- 4° de l'accueil temporaire ;
- 5° de l'accueil de jour ;
- 6° pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs est confiée à un agent désigné en application de l'article L. 472-6, des surcoûts nets afférents aux charges de personnel de cet agent diminués des participations financières des personnes protégées en application de l'article L. 471-5.
La mention d’un « même niveau de garantie » peut donc viser en particulier les modes d’accueil spécifiques que constituent l’accueil temporaire et l’accueil de jour au sein d’un EHPAD.
Toutefois, la différenciation des tarifs prévue par l’article L. 342-3-1 s’effectue sur la base du critère d’admission ou non à l’ASH. Elle ne peut être mise en œuvre que lorsque les personnes accueillies au sein d’un EHPAD en accueil temporaire avec ou sans hébergement sont susceptibles de bénéficier de l’aide sociale à l'hébergement (ASH) sous conditions de ressources.
Lorsque que les places d’accueil de jour ou d’hébergement temporaire ne sont pas habilitées à l’aide sociale, le dispositif de différenciation des tarifs prévu par l’article L. 342-3-1 ne s’applique pas, puisque les tarifs sont déjà libres.
Par ailleurs, les accueils de jour autonomes, qui ne sont pas des établissements d’hébergement, ne relèvent pas de l’article L. 342-3-1 et ne peuvent donc pas différencier leurs tarifs afférents à l’accompagnement à la vie sociale.
Cas général : résidents non bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans l’établissement après la mise en place de tarifs différenciés par ce dernier
Par définition, le tarif « libre » n’est jamais opposable aux résidents bénéficiaires de l’aide sociale (y compris les résidents dont les ressources se situent entre le tarif administré et le tarif « libre », voir question 20) qui s’acquittent toujours du tarif habilité à l’aide sociale arrêté par le président du conseil départemental.
Afin de protéger les résidents non bénéficiaires de l’aide sociale d’un effet rétroactif de la loi « Bien vieillir », le premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024 précise également que, en cohérence avec le III de l’article 24 de la loi « Bien vieillir » : « Les tarifs relatifs à l'hébergement opposables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement établis dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1 du Code de l'action sociale et des familles ne sont opposables qu'aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa du même article. »
Lorsque l’établissement ne pratiquait pas avant le 1er janvier 2025 de différenciation des tarifs, le tarif « libre » ne peut donc être appliqué qu’aux résidents remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
- le résident n’est pas bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement ;
- le résident commence à être accueilli dans l’établissement après que ce dernier a opté pour la mise en place de tarifs différenciés.
Le tarif « libre » n’est pas opposable :
- aux résidents bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, quelle que soit leur date d’entrée dans l’établissement ;
- aux résidents accueillis dans l’établissement avant la mise en place de tarifs différenciés et s’acquittant jusque-là du tarif administré, qu’ils soient bénéficiaires ou non de l’aide sociale.
Cas particulier : résidents non bénéficiaires de l’aide sociale s’acquittant déjà d’un tarif « libre » au 1er janvier 2025
Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024 dispose que : « Les résidents admis dans l'établissement avant la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du Code de l'action sociale et des familles acquittent le tarif relatif à l'hébergement correspondant au tarif fixé par le conseil départemental en application de l'article L. 314-2 du Code de l'action sociale et des familles ou, le cas échéant, le tarif contractualisé en application des dispositions de l'article L. 342-3-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif mentionné au premier alinéa du présent article est plus favorable, il leur est appliqué. »
Ainsi, dans les établissements pratiquant des tarifs différenciés dans le cadre d’une convention d’aide sociale avec le président du conseil départemental signée avant le 1er janvier 2025, les résidents non bénéficiaires de l’aide sociale s’acquittent du tarif qui leur est le plus favorable entre le tarif dont ils s’acquittent déjà au titre de cette convention et le tarif « libre » opposé aux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale au titre de la nouvelle rédaction de l’article L. 342-3-1 du CASF.
Ce tarif évolue dans les conditions prévues, selon le cas, par la convention d’aide sociale en vigueur ou par l’article L. 342-3-1 du CASF.
Procédure de mise en place des tarifs différenciés
La mise en place de tarifs différenciés est de droit. Elle est cependant encadrée par la réglementation et doit donner lieu à une information du conseil départemental (voir notamment la question « 30. Quelles informations l’établissement doit-il transmettre au conseil départemental dans le cadre d’une tarification différenciée ? »).
En pratique, un EHPAD totalement ou majoritairement habilité à l’aide sociale peut fixer des tarifs « libres » différents des tarifs administrés et applicables aux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale sur décision de son organisme gestionnaire (pour les différents niveaux de garantie), suivie d’une simple information du conseil départemental concerné.
La procédure d’information du conseil départemental par l’établissement n’est pas précisée par les textes, mais l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception est conseillé, afin que l’établissement puisse prouver la date de cette information.
Les différents tarifs « libres », les prestations auxquelles chacun d’eux correspond, les règles de leur revalorisation et les prestations facultatives choisies ou non par le résident sont stipulés dans le contrat de séjour signé entre l’établissement et le nouveau résident.
Pour les établissements pratiquant déjà des tarifs différenciés au titre de la rédaction de l’article L. 342-3-1 du CASF antérieure au 1er janvier 2025, et donc dans le cadre d’une convention d’aide sociale, le formalisme évoqué ci-dessus est nécessaire pour maintenir une telle tarification à l’extinction de cette convention. L’établissement doit alors décider formellement d’opter pour les dispositions prévues à l’article L. 342-3-1 et en informer le conseil départemental.
L’option pour la mise en place de tarifs différenciés est de droit et ne doit faire l’objet que d’une information du conseil départemental. Le conseil départemental ne peut donc pas s’opposer à la mise en place de tarifs différenciés par un EHPAD totalement ou majoritairement habilité à l’aide sociale, tant que cette différenciation se fait dans les conditions prévues par la réglementation nationale et locale en vigueur.
La signature d’une convention d’aide sociale n’est pas obligatoire pour mettre en place des tarifs différenciés, cette option étant de droit pour les établissements concernés. En particulier, aucun accord du conseil départemental n’est requis et les conventions d’aide sociales conclues entre l’établissement et le conseil départemental le sont indépendamment de la mise en place d’une tarification différenciée par l’établissement.
Toutefois, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 342-3-1 du CASF, en cas d’une baisse significative du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale accueillis par l’établissement, le maintien de ce dispositif est conditionné par la conclusion d’une convention d’aide sociale entre le représentant de l’établissement et le président du conseil départemental.
L’article D. 342-7 du CASF, créé par l’article 1er du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, fixe ainsi le seuil de baisse de la part moyenne de bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans l’établissement à partir duquel le maintien de tarifs différenciés est conditionné par la conclusion d’une convention d’aide sociale à 25 %.
Ce même article précise les modalités d’évaluation de ce seuil et une possible dérogation, décrites également dans la réponse ci-dessous.
L’article D. 342-7 du CASF dispose que, pour évaluer ce seuil, « le président du conseil départemental compare, tous les trois ans, la part moyenne des bénéficiaires de l’aide sociale de l’établissement accueillis au cours des trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent ».
En pratique, pour évaluer la part moyenne de bénéficiaires de l’aide sociale, le président du conseil départemental dispose d’un accès à l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) de l’établissement, dont l’annexe « Activité »1 précise, en particulier, le nombre de personnes bénéficiaires et non bénéficiaires de l’aide sociale accueillies sur l’année considérée, en jours (donnée introduite à compter des ERRD 2024 ; Réforme de la tarification établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et handicapées).
Cette information doit être transmise au conseil départemental au plus tard le 31 mars de chaque année (voir la question « 30. Quelles informations l’établissement doit-il transmettre au conseil départemental dans le cadre d’une tarification différenciée ? »).
Le nombre de personnes, bénéficiaires ou non de l’aide sociale, pris en compte est celui des personnes accueillies dans l’établissement, indépendamment du conseil départemental compétent pour la prise en charge de l’éventuelle aide sociale.
Attention : par dérogation, l’obligation de conclure une convention d’aide sociale en cas de baisse significative de la part moyenne de bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans l’établissement ne s’applique pas aux établissements ayant accueilli en moyenne au cours des trois exercices précédant leur date d’option pour une tarification différenciée, au titre de leur capacité autorisée d’hébergement permanent, moins de 10 % de bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Cette exception, introduite par le second alinéa de l’article D. 342-7 du CASF, permet en effet de ne pas soumettre les établissements en question à une procédure contraignante pour une variation faible et peu prévisible du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale qu’ils accueillent. La mise en place de tarifs différenciés dans ces établissements reste de droit, et donc indépendante de l’éventuelle conclusion d’une convention d’aide sociale.
La date d’option pour une tarification différenciée s’entend comme la date d’option telle qu’encadrée par les nouvelles dispositions de l’article L. 342-3-1 du CASF, entrées en vigueur le 1er janvier 2025, et non l’éventuelle date de signature d’une convention d’aide sociale autorisant la mise en place d’une tarification différenciée dans les conditions prévues par la version du même article en vigueur avant le 1er janvier 2025.
1 Annexe 9A de l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du Code de l’action sociale et des familles modifié.
En cas de baisse de plus de 25 % entre ces deux moyennes, le maintien de tarifs « libres » est conditionné à la conclusion d’une convention d’aide sociale entre le représentant de l’établissement et le président du conseil départemental.
En application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 342-3-1 du CASF, cette convention, conclue pour une durée maximale de cinq ans, fixe en particulier des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’aide sociale. Cette convention a effet pour objectif de garantir que l’établissement, habilité totalement ou majoritairement à l’aide sociale, joue le rôle prévu par cette habilitation.
En application également de l’article D. 342-2 du CASF, cette convention « définit la nature et les conditions de mise en œuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental » et mentionne notamment :
- les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;
- la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
- les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;
- les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;
- les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;
- les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.
Encadrement général des tarifs « libres » fixés par l’établissement
Les tarifs « libres » fixés par l’établissement sont encadrés par décret. L’article L. 342-3-1 du CASF dispose en effet que : « Pour un même niveau de garantie, l'écart entre les tarifs fixés par l'établissement et les tarifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peut excéder un taux fixé par décret. Le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 peut, pour tous les établissements habilités à l'aide sociale ou pour une partie d'entre eux, fixer cet écart à un taux moins élevé afin de maintenir une offre d'hébergement accessible. »
Ce taux d’écart maximal entre les tarifs opposables aux résidents bénéficiaires de l’aide sociale, arrêtés par le président du conseil départemental, et les tarifs « libres » opposables aux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans l’établissement à compter de l’exercice de son droit d’option pour une tarification différenciée est fixé par l’article D. 342-6 du CASF, créé par l’article 1er du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, à 35 %.
Le département dispose de marges manœuvre pour fixer, dans son règlement départemental d’aide sociale (RDAS), un taux d’écart maximal inférieur au taux national de 35 %, afin de maintenir une offre d’hébergement accessible sur le territoire concerné (voir la partie « Fixation du tarif habilité à l’aide sociale par le président du conseil départemental et encadrement du tarif “libre” par le règlement départemental d’aide sociale »).
Ainsi, pour un niveau de garantie donné, le tarif « libre » fixé par l’établissement ne peut excéder le tarif « aide sociale » correspondant de plus de 35 % ou, le cas échéant, du taux retenu par le RDAS. L’établissement peut en revanche fixer les tarifs « libres » correspondant aux différents niveaux de garantie à un niveau compris entre les tarifs « aide sociale » et les tarifs correspondant à l’écart réglementaire maximal.
Indépendamment du plafond fixé par la réglementation nationale et locale, il est attendu de ces établissements, totalement ou majoritairement habilités à l’aide sociale, de statut public ou privé à but non lucratif pour la plupart, qu’ils fixent leur tarif « libre » avec mesure, pour que toute personne puisse bénéficier d’un accueil quelles que soient ses ressources.
Le dernier alinéa de l’article L. 342-3-1 du CASF dispose que :
« Les tarifs afférents à l'hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas de l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année dans la limite du pourcentage prévu à l'article L. 342-3, sous réserve que l'écart entre ces tarifs et les tarifs applicables aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale départementale n'excède pas l'écart maximal mentionné au troisième alinéa du présent article. »
L’article L. 342-3 du CASF dispose que ce pourcentage maximal de revalorisation est « fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction et des loyers, des produits alimentaires et des services et du taux d'évolution des retraites de base prévu à l'article L. 161-23-1 du Code de la sécurité sociale. ». L’établissement peut fixer un pourcentage de revalorisation annuelle inférieur à ce pourcentage maximal.
À titre dérogatoire, l’établissement peut également demander au président du conseil départemental de fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation. Cette exception est encadrée par l’article L. 342-4 du CASF, qui prévoit que l’établissement adresse au président du conseil départemental, conjointement à sa demande, l’avis rendu par le conseil de la vie sociale.
La revalorisation du tarif « libre » permet de suivre l’évolution des charges afférentes à l’hébergement, mais ne s’applique que dans la mesure où le taux d’écart entre les tarifs « libres » et administrés en résultant n’excède pas le plafond de 35 % fixé par décret ou, le cas échéant, le plafond fixé par le RDAS. Par exemple, dans le cas suivant, en l’absence d’écart maximal fixé dans le RDAS, le tarif « libre » ne peut être revalorisé au-delà de 81 € (60 € + 35 %), plafond qu’il atteindra en 2029 :
- tarif HAS journalier de 60 € en 2025, sans revalorisation annuelle ;
- tarif libre journalier fixé par l’établissement en 2025 : 75 €, revalorisé de 2 % par an.
En application de l’article L. 342-3 du CASF, l’encadrement de l’évolution des tarifs « libres » ne vaut que pour les tarifs déjà en vigueur, les tarifs afférents à l’hébergement étant « librement fixés lors de la signature du contrat ».
Les tarifs « libres » peuvent être modifiés par l’organisme gestionnaire, dans la limite de l’écart réglementaire maximal avec le tarif habilité à l’aide, prévu par décret ou, le cas échéant, par le RDAS du département concerné.
Le nouveau tarif « libre » est alors opposable aux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale accueillis à compter de cette modification de tarif. Les résidents accueillis antérieurement à cette modification continuent de s’acquitter du tarif prévu dans leur contrat de séjour, revalorisé dans les conditions prévues par la réglementation.
L’article R. 314-182 du CASF prévoit que les organismes gestionnaires peuvent moduler leurs tarifs afférents à l’hébergement en fonction des prestations délivrées. Les établissements peuvent moduler leur tarif journalier moyen afin de tenir compte, notamment :
- du nombre de lits par chambre ;
- des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;
- de la localisation et du confort de la chambre ;
- de l'accueil temporaire ;
- de l'accueil de jour ;
- des surcoûts nets afférents aux charges de personnel des agents en charge d’une mesure de protection d’un majeur diminués des participations financières de la personne protégée.
Les EHPAD totalement ou majoritairement habilités à l’aide sociale sont le plus souvent des établissements publics ou privés non lucratifs. Leur activité n’est donc pas soumise aux impôts et taxes commerciaux, comme l’impôt sur les sociétés ou la TVA2.
En revanche, la pratique de tarifs « libres » peut entraîner une requalification de l’activité de ces EHPAD en activité lucrative, si jamais les tarifs « libres » pratiqués remettaient en cause les critères de non-lucrativité de cette activité.
La loi « Bien vieillir » ne prévoyant pas de dérogation aux critères définissant la non-lucrativité d’une activité, l’application de tarifs « libres » excédant les prix des établissements commerciaux proches présente donc bien un risque de requalification en activité lucrative, sans en constituer l’unique critère d’appréciation.
En pratique, la non-lucrativité s’apprécie selon deux critères principaux : une gestion désintéressée et une activité non concurrentielle. Ces deux critères s’évaluent en particulier en suivant la règle dite « règle des 4 P » :
- produit d’utilité sociale, satisfaisant un besoin non pris en compte, ou insuffisamment, par le marché ;
- public justifiant l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (dont les personnes âgées) ;
- prix résultant d’efforts pour faciliter l’accès du public se distinguant de ceux accomplis par le secteur lucratif et nettement inférieurs pour des services de nature similaire ;
- publicité limitée à des opérations d’information sur les prestations de l’établissement.
Plus d’informations sur l’évaluation de ces deux critères sont disponibles sur le site impots.gouv.fr, à la page Exonération de certains impôts.
2 Les EHPAD publics ne peuvent pas entrer dans le champ d’application de la TVA (décisions CE des 7 avril et 12 juillet 2023).
La fixation d’un tarif « libre » ne fait pas perdre l’habilitation à l’aide sociale.
L’habilitation à l’aide sociale vaut en effet pour les places d’un établissement (et non ses résidents). Elle ouvre ainsi aux résidents occupant ses places l’éligibilité à l’aide sociale départementale, sans s’éteindre si les résidents qui en bénéficient ne sont, pour d’autres raisons, pas éligibles à l’aide sociale départementale.
En particulier, les établissements dont les places sont totalement ou majoritairement habilitées à l’aide sociale restent éligibles, dans les conditions en vigueur au 1er janvier 2025, au prêt PHARE de la Banque territoire.
Aucune limite à la mise en place de tarifs différenciés n’est liée à la conduite de travaux au titre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite « loi DALO ».
Par défaut, tant qu’une personne n’est pas déclarée éligible à l’aide sociale, elle relève du tarif « libre ». Toutefois, dès lors qu’il apparaît qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de ce tarif, elle est éligible à l’aide sociale. Les articles L. 113-1 et L. 231-4 du CASF prévoient en effet que toute personne âgée de soixante-cinq ans qui ne peut être aidée utilement à domicile et privée des ressources suffisantes peut bénéficier d’un accueil dans un établissement. Cela concerne les personnes dont les ressources sont inférieures au tarif administré par le département, ainsi que celles dont les ressources sont comprises entre le tarif administré et le tarif « libre ».
Par conséquent, le tarif habilité à l’aide sociale peut être appliqué à toute personne dont les ressources sont inférieures au tarif « libre ». Après analyse de leur situation et de leurs capacités contributives au regard du tarif habilité à l’aide sociale, l’aide financière directe au titre de l’ASH reçue du département pourra le cas échéant être nulle, notamment pour les résidents dont les ressources sont comprises entre le tarif administré par le département et le tarif « libre ».
Pour toutes les personnes dont les ressources sont inférieures au tarif « libre », les demandes d’admission à l’aide sociale à l’hébergement sont instruites par le conseil départemental compétent, en fonction du domicile de secours du résident. Le directeur de l’établissement peut, au moins dans un premier temps, pendant l’instruction de la demande, se baser sur les déclarations de revenus du résident (document demandé lors de l’admission), pour lui appliquer le tarif correspondant à ses capacités contributives.
Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail.
Fixation du tarif habilité à l’aide sociale par le président du conseil départemental et encadrement du tarif « libre » par le règlement départemental d’aide sociale
La détermination du tarif « aide sociale » arrêté annuellement par le président du conseil départemental continue de se faire dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire :
- avant la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) : transmission du budget prévisionnel par l’établissement (en application du décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016) ;
- après la signature du CPOM : dans les conditions spécifiquement prévues par le volet financier du contrat sur la période concernée.
Le troisième alinéa de l’article L. 342-3-1 du CASF dispose, à propos du taux d’écart maximal entre les tarifs « libres » et « aide sociale » que : « Le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 peut, pour tous les établissements habilités à l'aide sociale ou pour une partie d'entre eux, fixer cet écart à un taux moins élevé afin de maintenir une offre d'hébergement accessible. »
Le conseil départemental peut donc fixer un taux d’écart inférieur au taux national fixé par décret. Ce taux peut s’appliquer à une partie seulement des établissements de son territoire, selon un critère alors défini dans le RDAS, comme un critère géographique (cœur de ville / périphérie) ou tarifaire (à partir d’un certain tarif « aide sociale).
Trois situations sont donc possibles :
- tous les établissements sont limités par le taux national (35 %) ;
- tous les établissements sont limités par le taux départemental (inférieur à 35 % mais qui devrait être supérieur à 0 %) ;
- une partie des établissements sont limités par le taux départemental (sur un critère de tarifs journaliers, par exemple), les autres établissements étant limités par le taux national.
Une telle situation peut se produire si certains établissements mettent en place des tarifs différenciés avant que le conseil départemental compétent ne fixe dans son règlement départemental des aides sociales (RDAS) un écart maximal entre les deux tarifs inférieur à l’écart maximal national, ainsi qu’à l’écart retenu par l’établissement.
L’article 2 du Code civil disposant que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », le principe est que tout contrat reste soumis au droit qui était en vigueur au jour de sa conclusion, afin de respecter la volonté des parties. L’écart maximal entre les deux tarifs alors retenu par le conseil départemental dans son RDAS ne s’applique qu’aux contrats de séjour signés à compter de sa publication. Les contrats déjà en vigueur continuent de s’appliquer, selon les clauses tarifaires prévues au moment de sa fixation.
Les conventions d’aides sociales conclues avant le 1er janvier 2025 s’éteignent au plus tard le 1er janvier 2027 et la conclusion d’une convention d’aide sociale ne conditionne plus le droit de mettre en place des tarifs différenciés.
Comme le rappelle le quatrième alinéa de l’article L. 342-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), divers engagements, en particulier en matière d’objectifs d’admission de bénéficiaires de l’aide sociale peuvent cependant être précisés dans certains documents, notamment :
- l’habilitation à l’aide sociale octroyée par le conseil départemental prévue article L. 313-8-1 du CASF ;
- le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) conclu entre le représentant de l’établissement, le président du conseil départemental et le directeur de l’agence régionale de santé prévu à l’article L. 313-12 du CASF ;
- une convention d’aide sociale spécifique, sous réserve de l’accord des deux parties.
Le conseil départemental peut par ailleurs conditionner certaines aides, comme l’aide à l’investissement, à des engagements ou des pratiques spécifiques.
Évolution des documents contractuels déjà en vigueur au moment de la mise en place de tarifs différenciés ou d’un changement du cadre réglementaire
En application du IV de l’article 24 de la loi « Bien vieillir », les conventions d’aide sociale conclues en application de l’article L. 342-3-1 du CASF dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025 prennent fin au plus tard le 1er janvier 2027.
Ces conventions s’appliquent donc dans les conditions fixées lors de leur conclusion, jusqu’à leur extinction.
Si ces conventions permettaient la mise en œuvre d’une tarification différenciée, les résidents non bénéficiaires de l’aide sociale s’acquittant dans ce cadre d’un tarif « libre » s’acquittent, à l’extinction de ces conventions, du tarif prévu par l’article 2 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, à savoir :
- le tarif contractualisé avant le 1er janvier 2025, revalorisé dans les conditions prévues par la réglementation ;
- ou, s’il leur est plus favorable, le nouveau tarif « libre » opposable aux nouveaux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale.
Les conventions conclues avant le 1er janvier 2025 continuant de s’appliquer dans les conditions qu’elles ont prévues, elles ne sont en particulier modifiables que dans ces conditions.
Une convention d’aide sociale conclue avant le 1er janvier 2025 ne peut donc pas être dénoncée au seul titre de la nouvelle rédaction de l’article L. 342-3-1 du CASF.
Tout comme le RDAS ne peut s’imposer aux contrats déjà en vigueur au moment de sa mise à jour, une convention d’aide sociale ne peut s’imposer aux contrats de séjour déjà en vigueur au moment de sa signature. Ces contrats de séjour ne sont donc modifiables que dans les conditions qu’ils ont prévues.
En particulier, un éventuel changement de régime tarifaire, au-delà des revalorisations prévues par la réglementation, n’est possible que par un avenant consenti par l’ensemble des parties. En cas de modification du contrat de séjour, il est indispensable d’informer le résident sur son droit de refuser l’avenant sans que ce refus ne porte aucune conséquence sur l’exécution du contrat en vigueur, notamment sur les prestations dont il bénéficie et sur leur qualité.
Les CPOM en vigueur qu’il conviendrait de modifier peuvent l’être par avenant.
Les futurs CPOM prévoiront simplement la possibilité pour l’établissement d’opter, de droit, pour une tarification différenciée, au titre de l’article L. 342-3-1 du CASF.
Information du public et suivi de la mise en place d’une tarification différenciée
Les usagers peuvent s’informer des prix pratiqués par les EHPAD d’un territoire donné en consultant l’annuaire des EHPAD du site pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Le site, géré par la CNSA, indique pour chaque établissement le tarif mensuel qu’il pratique pour la prestation qu’il fournit majoritairement. En cas de différenciation par un EHPAD totalement ou majoritairement habilité à l’aide sociale, pour une prestation donnée, d’un tarif administré et d’un tarif « libre », l’annuaire indique pour la même prestation ces deux tarifs, une fois ceux-ci transmis par l’établissement.
En application de l’article D. 312-11 du CASF, la transmission de ces informations, obligatoire, doit se faire au moins une fois par an, avant le 30 juin de chaque année.
En application du quatrième alinéa de l’article L. 342-3-1 du CASF, les établissements optant pour une tarification différenciée transmettent chaque année au président du conseil départemental, avant le 31 mars, un état :
- des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l’exercice précédent ;
- du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale accueillis.
En pratique, ces informations sont respectivement mises à disposition des conseils départementaux à travers les états prévisionnel et réalisé des recettes et des dépenses (à compter des états prévisionnels des recettes et des dépenses (EPRD) 2026 et des états réalisés des recettes et des dépenses (ERRD) 2024) de l’établissement, qui doit les actualiser au plus tard le 31 mars.
L’information sur le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale accueillis sert en particulier à l’évaluation trisannuelle de l’évolution de la part moyenne de bénéficiaires de l’aide sociale prévue par l’article D. 342-7 du CASF et décrite ci-dessus (question « 10. Une convention d’aide sociale est-elle obligatoire ? »).
Glossaire
ASH : Aide sociale à l'hébergement
CASF : Code de l'action sociale et des familles
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
RDAS : Règlement départemental d’aide sociale
PUV : Petites unités de vie